20. Pour conduire une aide à la mobilité motorisée dont la largeur, incluant les équipements, excède 75 cm, le conducteur doit avoir en sa possession l'attestation d’un professionnel de la santé, rédigée en conformité avec le modèle prévu à l’annexe I, confirmant la nécessité de l’utilisation d’une aide à la mobilité motorisée dont la largeur excède 75 cm.
Le conducteur doit, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen cette attestation.
L’agent de la paix doit remettre cette attestation au conducteur dès qu’il l’a examinée.
Le présent article ne s’applique pas au conducteur d’un fauteuil roulant mû électriquement.
2020-14-aA.M. 2020-14, a. 20; 2023-18A.M. 2023-18, a. 211.